Le 28 avril 2022, le Secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques répondait à la question écrite posée par Cathy Apourceau-Poly le 11 février 2021 sur le déploiement des antennes relais et notamment la mutualisation par les opérateurs.
Le II. de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit un dispositif destiné à favoriser le partage de sites ou pylônes entre opérateurs de communications électroniques qui exploitent un réseau de radiocommunications mobiles. Cet article porte sur une utilisation partagée tant des nouveaux sites ou pylônes dont l’établissement serait envisagé par un opérateur de radiocommunications mobiles que sur la réutilisation des sites préexistants.
Réponse du 28 avril 2022 à la question n°20583 du 11 février 2021 de Cathy Apourceau-Poly par le Secrétaire d’État chargée de la transition numérique et des communications électroniques
La mention « sous réserve de la faisabilité technique »est concordante avec la finalité de l’article précité qui s’appuie sur un principe de proportionnalité du partage des installations à la possibilité technique d’y pourvoir, la loi disposant ainsi que l’opérateur recherche »dans la mesure du possible » le partage des sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Il semblerait ainsi difficile de ne pas tenir compte des contraintes susceptibles de s’imposer à ces opérateurs, en forçant la mutualisation, soit qu’elle induise des investissements disproportionnés pour ce faire, soit qu’elle retarde les obligations de couverture territoriale, soit qu’elle génère des dysfonctionnements ultérieurs des systèmes.
Il est important également de rappeler le rôle dévolu à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), laquelle exerce un rôle de régulation pour ce qui concerne le partage des infrastructures. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L. 34-8-1-2 du CPCE, l’Arcep peut, sous conditions, imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d’infrastructures passives et d’installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux n’est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.
Enfin, aux termes de l’article L. 34-8-1-1 du CPCE, tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention passée entre les opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques dans le cadre d’un partage des réseaux radioélectriques ouverts au public est communiqué à l’Arcep, qui peut, après avis de l’Autorité de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction. Compte tenu des missions clairement dévolues à l’Arcep, il n’est pas prévu de confier un rôle d’arbitrage aux élus locaux en cas de litige.